Prudence. La route tue tous les jours et cela n'arrive pas qu'aux autres. Lorsque vous prenez le volant soyez prudent !




[09.08.10] Sécurité routière : forte hausse des accidents mortels en juillet
En juillet, 448 personnes sont décédées sur les routes de France. La mortalité est en hausse de 13,1% par rapport à la même période l'an passé,... (Source : Le Parisien)
[05.08.10] Un programme qui sensibilisera les jeunes à ne pas conduire en état d'ébriété
Alcool NB a annoncé quelques jours passés qu'un investissement important sera effectué au cours des deux prochaines années en vue d'appuyer les nombreuses campagnes (Source : L'Etoile)
[30.07.10] 4.273 personnes sont mortes sur les routes en 2009
Le nombre de tués sur les routes de France a stagné comparé à 2008. Ces chiffres confirment un coup d'arrêt après sept années consécutives de baisse de la mortalité routière....
(Source : Par TF1 News )
[19.07.10] Contrôles d'alcoolémie. Sept retraits de permis
Dans la nuit de samedi à dimanche, de 3h à 7h, l'escadron départemental de sécurité routière a organisé ... (Source : Le Télégramme)
[16.07.10] Sécurité routière : bilan du 1er semestre 2010
Jeudi 15 juillet, le Directeur de cabinet du Préfet de Côte-d’Or, Alexander Grimaud et le lieutenant-colonel Christian Janus, présentaient les chiffres de la sécurité routière pour le premier semestre 2010. ... (Source : Gazette Info)
[23.06.10] Ivre au volant, il tue son ami : 2 ans de prison
Rémi L., 21 ans, a été condamné cet après-midi par le tribunal correctionnel du Mans à une peine de deux ans de prison... (Source : Ouest-France)
[11.04.10] Placé en garde à vue Il circulait avec 2,42 g d'alcool dans le sang
L'éthylotest est parlant : 1,21 mg par litre d'air expiré. L'automobiliste a été placé en garde à vue. Outre les six points prélevés automatiquement sur son ... (Source : L'Union)
[09.04.10] Sécurité routière : 305 personnes tuées sur les routes en mars
La Sécurité routière a annoncé une hausse de 3,7% des personnes ayant trouvé la mort sur les routes en mars 2010 par rapport au même mois l'année dernière. ... (Source : nouvelobs.com)
Source Légifrance, Livre II - Titre II - Chapitre III - Section 1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CROUTENM.rcv
Article R223-1
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 III, IV, art. 7 I Journal Officiel du 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004)
I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six.
IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.
Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.
Article R223-2
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 III, IV Journal Officiel du 12 juillet 2003)
Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points.
Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.
Article R223-3
(Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 3 Journal Officiel du 22 juin 2003)
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 III, IV Journal Officiel du 12 juillet 2003)
I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.
II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.
III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6.
IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.
Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.
Article R223-4
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 III, IV, art. 7 I Journal Officiel du 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004)
I. - Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois.
II. - Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
III. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.